T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
69.4. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 264; 2007, c. 12, a. 318.
69.4. Tout inscrit qui applique les règles prévues à l’article 69.3 dans des circonstances autres que celles visées à cet article encourt une pénalité de 1 % de la taxe perçue au cours de la période que dure l’irrégularité.
1995, c. 1, a. 264.