T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
69.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 401; 1995, c. 63, a. 336.
69.2. Les règles prévues à l’article 69 s’appliquent dans le cas où le montant déterminé en vertu des articles 297.2, 297.3, 350.30 ou 350.40 comprend une fraction de cent.
1994, c. 22, a. 401.