T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
68. La totalité ou la partie de la contrepartie d’une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur;
3°  la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui est son immobilisation;
4°  la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, qui est son immobilisation.
1991, c. 67, a. 68; 1995, c. 63, a. 335; 2015, c. 21, a. 639.
68. La totalité ou la partie de la contrepartie d’une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
1991, c. 67, a. 68; 1995, c. 63, a. 335.
68. La totalité ou la partie de la contrepartie d’une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un immeuble par vente.
1991, c. 67, a. 68.