T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
67. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 67; 1995, c. 63, a. 334.
67. Le premier fournisseur d’un voyage organisé doit indiquer à l’acquéreur, au moment où il lui effectue une fourniture non taxable d’un voyage, la part de la contrepartie qui correspond à la partie taxable du voyage.
1991, c. 67, a. 67.