T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
63. Pour l’application du présent article et des articles 64 à 66, l’expression:
«fraction de référence» d’un voyage organisé, à un moment donné, correspond à la proportion représentée par le rapport entre la partie du montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment qui est alors raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et le montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment;
«partie taxable» d’un voyage organisé signifie tous les biens et les services compris dans le voyage et à l’égard desquels la taxe prévue à l’article 16 serait payable s’ils étaient fournis autrement que dans le cadre d’un voyage organisé;
«pourcentage taxable» d’un voyage organisé, à un moment donné, signifie:
1°  lorsque la différence entre la fraction de référence du voyage à ce moment et le pourcentage taxable initial du voyage ou la fraction de référence du voyage à un moment antérieur est de plus de 10%, la fraction de référence du voyage au moment donné;
2°  dans tout autre cas, le pourcentage taxable initial du voyage;
«pourcentage taxable initial» d’un voyage organisé correspond à la proportion représentée, au moment où le premier fournisseur du voyage détermine le montant qu’il va exiger pour la fourniture du voyage, par le rapport entre la partie de ce montant qui est, à ce moment, raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et ce montant;
«premier fournisseur» d’un voyage organisé signifie la personne qui, la première, fournit le voyage au Québec;
«voyage organisé» signifie un ensemble de services, ou de biens et de services, comprenant le service de transport, le logement, le droit d’utiliser un terrain de camping ou de caravaning et les services d’un guide ou d’un interprète dans le cas où les biens et les services sont fournis ensemble pour un prix forfaitaire.
1991, c. 67, a. 63; 1995, c. 63, a. 333; 2019, c. 14, a. 538.
63. Pour l’application du présent article et des articles 64 à 67, l’expression:
«fraction de référence» d’un voyage organisé, à un moment donné, correspond à la proportion représentée par le rapport entre la partie du montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment qui est alors raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et le montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment;
«partie taxable» d’un voyage organisé signifie tous les biens et les services compris dans le voyage et à l’égard desquels la taxe prévue à l’article 16 serait payable s’ils étaient fournis autrement que dans le cadre d’un voyage organisé;
«pourcentage taxable» d’un voyage organisé, à un moment donné, signifie:
1°  lorsque la différence entre la fraction de référence du voyage à ce moment et le pourcentage taxable initial du voyage ou la fraction de référence du voyage à un moment antérieur est de plus de 10%, la fraction de référence du voyage au moment donné;
2°  dans tout autre cas, le pourcentage taxable initial du voyage;
«pourcentage taxable initial» d’un voyage organisé correspond à la proportion représentée, au moment où le premier fournisseur du voyage détermine le montant qu’il va exiger pour la fourniture du voyage, par le rapport entre la partie de ce montant qui est, à ce moment, raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et ce montant;
«premier fournisseur» d’un voyage organisé signifie la personne qui, la première, fournit le voyage au Québec;
«voyage organisé» signifie un ensemble de services, ou de biens et de services, comprenant le service de transport, le logement, le droit d’utiliser un terrain de camping ou de caravaning et les services d’un guide ou d’un interprète dans le cas où les biens et les services sont fournis ensemble pour un prix forfaitaire.
1991, c. 67, a. 63; 1995, c. 63, a. 333.
63. Pour l’application du présent article et des articles 64 à 67, l’expression:
«fraction de référence» d’un voyage organisé, à un moment donné, correspond à la proportion représentée par le rapport entre la partie du montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment qui est alors raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et le montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment;
«partie taxable» d’un voyage organisé signifie tous les biens et les services compris dans le voyage et à l’égard desquels la taxe prévue à l’article 16 serait payable s’ils étaient fournis autrement que dans le cadre d’un voyage organisé, et comprend la fourniture non taxable d’un bien ou d’un service;
«pourcentage taxable» d’un voyage organisé, à un moment donné, signifie:
1°  lorsque la différence entre la fraction de référence du voyage à ce moment et le pourcentage taxable initial du voyage ou la fraction de référence du voyage à un moment antérieur est de plus de 10 %, la fraction de référence du voyage au moment donné;
2°  dans tout autre cas, le pourcentage taxable initial du voyage;
«pourcentage taxable initial» d’un voyage organisé correspond à la proportion représentée, au moment où le premier fournisseur du voyage détermine le montant qu’il va exiger pour la fourniture du voyage, par le rapport entre la partie de ce montant qui est, à ce moment, raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et ce montant;
«premier fournisseur» d’un voyage organisé signifie la personne qui, la première, fournit le voyage au Québec;
«voyage organisé» signifie un ensemble de services, ou de biens et de services, comprenant le service de transport, le logement, le droit d’utiliser un terrain de camping ou de caravaning et les services d’un guide ou d’un interprète dans le cas où les biens et les services sont fournis ensemble pour un prix forfaitaire.
1991, c. 67, a. 63.