T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
62.1. Le montant qui est payé, soit à titre de surestaries ou de droit de stationnement, soit par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer à titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
1994, c. 22, a. 400.