T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
61. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 61; 1997, c. 85, a. 458.
61. Dans le cas où une personne engage une dépense en effectuant la fourniture d’un service et que l’acquéreur de cette fourniture lui rembourse cette dépense, le montant du remboursement est réputé faire partie de la contrepartie de la fourniture, sauf dans la mesure où la dépense est engagée par la personne à titre de mandataire de l’acquéreur.
1991, c. 67, a. 61.