T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
6. Une personne autre qu’une société est associée à une société, si celle-ci est contrôlée par la personne ou par un groupe de personnes dont la personne est membre et dont chacun des membres est associé aux autres membres.
1991, c. 67, a. 6; 1997, c. 3, a. 135.
6. Une personne autre qu’une corporation est associée à une corporation, si celle-ci est contrôlée par la personne ou par un groupe de personnes dont la personne est membre et dont chacun des membres est associé aux autres membres.
1991, c. 67, a. 6.