T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
59. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 59; 1994, c. 22, a. 399.
59. Dans le cas où un fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture, un billet, un bon, un reçu ou une autre pièce  appelé «bon» dans le présent article  , autre qu’un certificat-cadeau, qui peut être échangé contre un bien ou un service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix d’un bien ou d’un service, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la fourniture, telle que déterminée par ailleurs en vertu du présent titre, sur la réduction ou la valeur d’échange du bon.
1991, c. 67, a. 59.