T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
58.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
58.1. Dans le cas où un parti autorisé effectue une fourniture à une personne, qu’une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être considérée comme un montant  appelé «contribution» dans le présent article  qui est contribué au parti autorisé et que la personne peut demander une déduction ou un crédit dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du total de ces contributions, la contribution est réputée ne pas être la contrepartie de la fourniture.
1994, c. 22, a. 398.