T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
58. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 58; 1994, c. 22, a. 397; 1997, c. 85, a. 456.
58. Dans le cas où un organisme de bienfaisance ou un parti autorisé effectue la fourniture d’un droit d’entrée à une activité de levée de fonds telle qu’un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de levée de fonds, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au moindre de la valeur réelle de la contrepartie de la fourniture et de la juste valeur marchande de la fourniture.
1991, c. 67, a. 58; 1994, c. 22, a. 397.
58. Cet article s’applique lorsqu’un organisme de bienfaisance, une entité autorisée au sens de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), un comité national au sens de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1) ou un parti enregistré au sens de la Loi électorale du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-2) effectue une fourniture à une personne.
Est réputée ne pas être une contrepartie de la fourniture, la partie de cette contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme:
1°  un don à l’organisme de bienfaisance pour lequel un reçu visé à l’article 712 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) peut être délivré ou pourrait l’être si l’acquéreur était un particulier;
2°  une contribution, au sens de l’article 776 de cette loi, à l’entité autorisée pour laquelle un reçu peut être délivré;
3°  une contribution, au sens de l’article 88 de la Loi électorale tel que modifié par l’appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire, à un comité national pour laquelle un reçu visé à l’article 96 de la Loi électorale tel que modifié par cet appendice peut être délivré;
4°  une contribution, au sens du paragraphe 4.1 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada), au parti enregistré pour laquelle un reçu visé au paragraphe 3 de cet article peut être délivré.
1991, c. 67, a. 58.