T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
57. Dans le cas où un bien meuble corporel ou un service est fourni et que le montant de la contrepartie de la fourniture indiqué sur la facture à l’égard de la fourniture peut être réduit s’il est payé à l’intérieur du délai qui y est précisé, ou qu’un montant supplémentaire est exigé de l’acquéreur par le fournisseur si le montant de la contrepartie n’est pas payé à l’intérieur d’une période raisonnable qui y est précisée, la contrepartie due est réputée être le montant indiqué sur la facture.
1991, c. 67, a. 57.