T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
56. Dans le cas où la contrepartie d’une fourniture est exprimée en devise étrangère, la valeur de cette contrepartie doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable pour le ministre.
1991, c. 67, a. 56.