T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
55.1. Le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service sur laquelle la taxe doit être calculée si, selon le cas:
1°  la fourniture n’est pas une fourniture à l’égard de laquelle l’article 55 ou l’article 55.0.1 s’applique, ou s’appliquerait si ce n’était du deuxième alinéa de ces articles, et si, selon le cas:
a)  la fourniture est effectuée sans contrepartie;
b)  la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service est inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;
2°  la contrepartie de la fourniture du bien ou du service, selon le cas:
a)  n’est pas indiquée sur une facture ou sur tout autre document constatant la fourniture;
b)  est confondue avec la contrepartie de toute autre fourniture qui n’est pas une fourniture taxable autre qu’une fourniture détaxée.
1993, c. 19, a. 178; 2002, c. 9, a. 159.
55.1. Le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service sur laquelle la taxe doit être calculée si, selon le cas:
1°  la fourniture n’est pas une fourniture à l’égard de laquelle l’article 55 s’applique, ou s’appliquerait si ce n’était de son deuxième alinéa, et si, selon le cas:
a)  la fourniture est effectuée sans contrepartie;
b)  la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service est inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;
2°  la contrepartie de la fourniture du bien ou du service, selon le cas:
a)  n’est pas indiquée sur une facture ou sur tout autre document constatant la fourniture;
b)  est confondue avec la contrepartie de toute autre fourniture qui n’est pas une fourniture taxable autre qu’une fourniture détaxée.
1993, c. 19, a. 178.