T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
55.0.1. Dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fourniture est effectuée sans contrepartie, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, d’une valeur égale à la valeur estimative du véhicule;
2°  si la fourniture est effectuée pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à cette valeur estimative.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un véhicule routier effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur;
2°  la fourniture d’un véhicule routier réputée effectuée ou reçue sans contrepartie ou pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de celui-ci;
3°   la fourniture d’un véhicule routier relativement à laquelle la taxe est réputée perçue ou payée;
4°   la fourniture d’un véhicule routier effectuée entre des particuliers liés autrement que par donation.
1995, c. 1, a. 263; 2002, c. 9, a. 158.
55.0.1. Malgré l’article 55, dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fourniture est effectuée sans contrepartie, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, d’une valeur égale à la valeur estimative du véhicule;
2°  si la fourniture est effectuée pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à cette valeur estimative.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un véhicule routier effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur;
2°  la fourniture d’un véhicule routier réputée effectuée ou reçue sans contrepartie ou pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de celui-ci;
3°   la fourniture d’un véhicule routier relativement à laquelle la taxe est réputée perçue ou payée.
1995, c. 1, a. 263.