T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
54.2. Les articles 54.1 et 54.1.1 ne s’appliquent pas:
1°  aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2°  pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3°  à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334;
4°  (paragraphe abrogé).
1997, c. 85, a. 454; 2001, c. 51, a. 263; 2002, c. 9, a. 156; 2003, c. 9, a. 456; 2005, c. 38, a. 363; 2019, c. 14, a. 537.
54.2. Les articles 54.1 et 54.1.1 ne s’appliquent pas:
1°  aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2°  pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3°  à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou par une grande entreprise qui n’a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien échangé du fait qu’elle est une grande entreprise, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334;
4°  (paragraphe abrogé).
1997, c. 85, a. 454; 2001, c. 51, a. 263; 2002, c. 9, a. 156; 2003, c. 9, a. 456; 2005, c. 38, a. 363.
54.2. L’article 54.1 ne s’applique pas:
1°  aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2°  pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3°  à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou par une grande entreprise qui n’a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien échangé du fait qu’elle est une grande entreprise, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334;
4°  (paragraphe abrogé).
1997, c. 85, a. 454; 2001, c. 51, a. 263; 2002, c. 9, a. 156; 2003, c. 9, a. 456.
54.2. L’article 54.1 ne s’applique pas:
1°  aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2°  pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3°  à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 effectuée par une grande entreprise qui n’a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien échangé du fait qu’elle est une grande entreprise, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334;
4°  (paragraphe abrogé).
1997, c. 85, a. 454; 2001, c. 51, a. 263; 2002, c. 9, a. 156.
54.2. L’article 54.1 ne s’applique pas:
1°  aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2°  pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3°  à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334;
4°  si l’acquéreur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture du bien échangé en raison de l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 422.
1997, c. 85, a. 454; 2001, c. 51, a. 263.
54.2. L’article 54.1 ne s’applique pas:
1°  aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2°  pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3°  à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334.
1997, c. 85, a. 454.