T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
54.1.4. Pour l’application des articles 54.1.1, 54.1.2 et 54.1.5, lorsqu’un fournisseur convient, à un moment quelconque, de renouveler, de modifier, de mettre fin autrement que par suite de l’exercice d’une option d’achat ou de céder une convention donnée portant sur la fourniture par louage d’un bien qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat et que le renouvellement, la modification, la cessation ou la cession n’opère pas novation de la convention donnée mais a pour effet de changer le nombre de paiements que le preneur est tenu d’effectuer pour les fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur et le preneur sont réputés avoir conclu, à ce moment, un bail subséquent relatif au contrat de cession-bail initial;
2°  les fournitures par louage dont la contrepartie devient due ou est payée sans être devenue due au moment de l’entrée en vigueur du renouvellement, de la modification, de la cessation ou de la cession ou après ce moment et qui, en faisant abstraction du présent article, seraient effectuées en vertu de la convention donnée, sont réputées être effectuées en vertu de ce bail subséquent et non en vertu de la convention donnée.
2001, c. 53, a. 284.