T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
54.1.2. Pour l’application de l’article 54.1.1, l’expression «nombre déterminé de paiements de location restants», à un moment donné, à l’égard d’une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par louage qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat, correspond au nombre déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le nombre total de paiements que le preneur était tenu d’effectuer à titre de contrepartie pour les fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée d’après les modalités de cette convention au moment de sa conclusion;
2°  la lettre B représente le nombre total de paiements visé au paragraphe 1° qui, avant le moment donné, sont devenus dus ou ont été payés par le preneur.
2001, c. 53, a. 284.