T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
54.1.1. Dans le cas où une personne – appelée «preneur» dans le présent article et dans les articles 54.1.2 à 54.1.5 – effectue une fourniture par vente d’un bien meuble corporel à une autre personne – appelée «bailleur» dans le présent article –, que le preneur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de cette fourniture et que le bailleur effectue immédiatement une fourniture taxable du bien par louage au preneur en vertu d’une convention – appelée «contrat de cession-bail initial» dans le présent article et dans les articles 54.1.2 à 54.1.5 –, la valeur de la contrepartie d’une fourniture du bien par louage qui, à un moment donné, devient due ou est payée sans être devenue due aux termes d’une convention donnée qui est le contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2°  la lettre B représente le montant – appelé «crédit à l’achat» dans le présent article – qui correspond au moindre des montants suivants:
a)  la valeur de la lettre A;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

C / D;

c)  s’il n’y a pas de crédit à l’achat total inutilisé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa, zéro.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa:
1°  la lettre C représente l’excédent – appelé «crédit à l’achat total inutilisé» dans le présent article et dans l’article 54.1.5 – de la contrepartie de la fourniture par vente sur le total des montants dont chacun représente le crédit à l’achat déterminé aux fins du calcul du montant réputé dans le présent article être la valeur d’une contrepartie qui, avant le moment donné, est devenue due ou a été payée sans être devenue due aux termes du contrat de cession-bail initial ou d’un bail subséquent relatif à ce contrat;
2°  la lettre D représente le nombre déterminé de paiements de location restants prévus par la convention donnée au moment donné.
2001, c. 53, a. 284.