T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
52.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 176; 1995, c. 63, a. 328; 1997, c. 85, a. 453.
52.1. Dans le cas où un inscrit accepte en contrepartie partielle ou totale de la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à une demande de son acquéreur un autre véhicule routier  appelé «véhicule routier échangé» dans le présent article   la valeur de la contrepartie de la fourniture doit être diminuée du crédit que l’inscrit accorde à l’acquéreur pour le véhicule routier échangé si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  le véhicule routier échangé est usagé, est la propriété de l’acquéreur et est immatriculé en vertu de ce code ou d’une loi d’une autre juridiction;
2°  la fourniture à l’inscrit du véhicule routier échangé constitue une fourniture non taxable telle que la définition de cette dernière expression se lirait si ce n’était de sa suppression.
Le présent article ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  le véhicule routier échangé est, selon le cas:
a)  un véhicule visé au paragraphe 10° de l’article 178;
b)  un véhicule à l’égard duquel l’acquéreur a droit à un remboursement de la taxe payable relativement au véhicule;
c)  un véhicule que l’acquéreur a acquis par une fourniture non taxable telle que la définition de cette dernière expression se lisait avant sa suppression;
2°  le véhicule routier fourni par l’inscrit est un véhicule à l’égard duquel l’acquéreur a droit à un remboursement de la taxe payable relativement au véhicule.
1993, c. 19, a. 176; 1995, c. 63, a. 328.
52.1. Dans le cas où un inscrit accepte en contrepartie partielle ou totale de la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à une demande de son acquéreur un autre véhicule routier  appelé «véhicule routier échangé» dans le présent article   la valeur de la contrepartie de la fourniture doit être diminuée du crédit que l’inscrit accorde à l’acquéreur pour le véhicule routier échangé si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  le véhicule routier échangé est usagé, est la propriété de l’acquéreur et est immatriculé en vertu de ce code ou d’une loi d’une autre juridiction;
2°  la fourniture à l’inscrit du véhicule routier échangé constitue une fourniture non taxable.
Le présent article ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  le véhicule routier ainsi donné en échange est visé au paragraphe 10° de l’article 178 ou à l’article 206.2;
2°  l’acquéreur a acquis par une fourniture non taxable le véhicule routier échangé.
1993, c. 19, a. 176.