T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
520. La taxe prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
2°  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
a)  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé hors du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé hors du Québec;
b)  payable à l’égard d’une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaire au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe a;
3°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
a)  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b)  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  les prestations sont payables en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
4°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 si, à la fois:
a)  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
b)  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  le montant est payable en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
5°  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
6°  à la prime payable à même une autre prime imposable;
7°  à la prime payable en vertu d’un contrat de réassurance ou d’assurance couvrant les risques prévus à l’article 2390 du Code civil à l’exclusion des risques relatifs à l’usage d’un bateau de plaisance qui navigue uniquement sur des plans d’eau intérieurs;
8°  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
9°  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10°  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
11°  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
12°  à la prime payable par une société de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
13°  à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d’Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18), si les conditions prescrites sont satisfaites;
14°  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
a)  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
b)  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b.1)  la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
c)  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
d)  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e)  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
f)  la Loi sur le régime de rentes du Québec;
g)  la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
15°  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C. 1985, c. A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (L.R.C. 1985, c. 28 (3e suppl.));
16°  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant;
17°  à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520; 1993, c. 64, a. 244; 1992, c. 57, a. 715; 1997, c. 3, a. 134; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 38, a. 386; 2011, c. 1, a. 152; N.I. 2022-02-01.
520. La taxe prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
2°  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
a)  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé hors du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé hors du Québec;
b)  payable à l’égard d’une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaire au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe a;
3°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
a)  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b)  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  les prestations sont payables en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
4°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 si, à la fois:
a)  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
b)  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  le montant est payable en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
5°  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
6°  à la prime payable à même une autre prime imposable;
7°  à la prime payable en vertu d’un contrat de réassurance ou d’assurance couvrant les risques prévus à l’article 2390 du Code civil à l’exclusion des risques relatifs à l’usage d’un bateau de plaisance qui navigue uniquement sur des plans d’eau intérieurs;
8°  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
9°  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10°  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
11°  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
12°  à la prime payable par une société de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
13°  à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d’Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, c. 18), si les conditions prescrites sont satisfaites;
14°  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
a)  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
b)  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
b.1)  la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
c)  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
d)  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e)  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
f)  la Loi sur le régime de rentes du Québec;
g)  la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
15°  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C. 1985, c. A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (L.R.C. 1985, c. 28 (3e suppl.));
16°  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant;
17°  à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520; 1993, c. 64, a. 244; 1992, c. 57, a. 715; 1997, c. 3, a. 134; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 38, a. 386; 2011, c. 1, a. 152.
520. La taxe prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
2°  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
a)  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé hors du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé hors du Québec;
b)  payable à l’égard d’une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe a;
3°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
a)  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b)  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  les prestations sont payables en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
4°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 si, à la fois:
a)  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
b)  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  le montant est payable en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
5°  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
6°  à la prime payable à même une autre prime imposable;
7°  à la prime payable en vertu d’un contrat de réassurance ou d’assurance couvrant les risques prévus à l’article 2390 du Code civil à l’exclusion des risques relatifs à l’usage d’un bateau de plaisance qui navigue uniquement sur des plans d’eau intérieurs;
8°  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
9°  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10°  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
11°  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
12°  à la prime payable par une société de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
13°  à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d’Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), si les conditions prescrites sont satisfaites;
14°  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
a)  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
b)  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
c)  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
d)  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e)  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
f)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
15°  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément);
16°  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant;
17°  à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520; 1993, c. 64, a. 244; 1992, c. 57, a. 715; 1997, c. 3, a. 134; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 38, a. 386.
520. La taxe prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
2°  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
a)  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé hors du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé hors du Québec;
b)  payable à l’égard d’une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe a;
3°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
a)  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b)  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  les prestations sont payables en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
4°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 si, à la fois:
a)  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
b)  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  le montant est payable en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
5°  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
6°  à la prime payable à même une autre prime imposable;
7°  à la prime payable en vertu d’un contrat de réassurance ou d’assurance couvrant les risques prévus à l’article 2390 du Code civil à l’exclusion des risques relatifs à l’usage d’un bateau de plaisance qui navigue uniquement sur des plans d’eau intérieurs;
8°  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
9°  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10°  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
11°  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
12°  à la prime payable par une société de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
13°  à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d’Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), si les conditions prescrites sont satisfaites;
14°  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
a)  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
b)  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
c)  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
d)  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e)  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
f)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
15°  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément);
16°  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant;
17°  à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520; 1993, c. 64, a. 244; 1992, c. 57, a. 715; 1997, c. 3, a. 134; 1999, c. 89, a. 53.
520. La taxe prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
2°  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
a)  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé hors du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé hors du Québec;
b)  payable à l’égard d’une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe a;
3°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
a)  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b)  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  les prestations sont payables en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
4°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 si, à la fois:
a)  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
b)  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  le montant est payable en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
5°  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
6°  à la prime payable à même une autre prime imposable;
7°  à la prime payable en vertu d’un contrat de réassurance ou d’assurance couvrant les risques prévus à l’article 2390 du Code civil à l’exclusion des risques relatifs à l’usage d’un bateau de plaisance qui navigue uniquement sur des plans d’eau intérieurs;
8°  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
9°  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10°  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
11°  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
12°  à la prime payable par une société de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
13°  à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d’Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), si les conditions prescrites sont satisfaites;
14°  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
a)  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
b)  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
c)  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
d)  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e)  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
f)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
15°  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément);
16°  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant;
17°  à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520; 1993, c. 64, a. 244; 1992, c. 57, a. 715; 1997, c. 3, a. 134.
520. La taxe prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
2°  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
a)  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé hors du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé hors du Québec;
b)  payable à l’égard d’une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe a;
3°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
a)  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b)  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  les prestations sont payables en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
4°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 si, à la fois:
a)  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
b)  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  le montant est payable en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
5°  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
6°  à la prime payable à même une autre prime imposable;
7°  à la prime payable en vertu d’un contrat de réassurance ou d’assurance couvrant les risques prévus à l’article 2490 du Code civil du Québec à l’exclusion des risques relatifs à l’usage d’un bateau de plaisance qui navigue uniquement sur des plans d’eau intérieurs;
8°  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
9°  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10°  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
11°  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
12°  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
13°  à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d’Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), si les conditions prescrites sont satisfaites;
14°  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
a)  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
b)  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
c)  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
d)  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e)  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
f)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
15°  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément);
16°  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant;
17°  à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520; 1993, c. 64, a. 244; 1992, c. 57, a. 715.
520. La taxe prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
2°  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
a)  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé hors du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé hors du Québec;
b)  payable à l’égard d’une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe a;
3°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
a)  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b)  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  les prestations sont payables en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
4°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 si, à la fois:
a)  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
b)  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  le montant est payable en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
5°  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
6°  à la prime payable à même une autre prime imposable;
7°  à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime ou de réassurance;
8°  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
9°  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10°  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
11°  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
12°  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
13°  à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d’Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), si les conditions prescrites sont satisfaites;
14°  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
a)  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
b)  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
c)  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
d)  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e)  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
f)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
15°  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément);
16°  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant;
17°  à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520; 1993, c. 64, a. 244.
520. La taxe prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
2°  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
a)  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé hors du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé hors du Québec;
b)  payable à l’égard d’une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe a;
3°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
a)  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b)  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 si, à la fois:
a)  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
b)  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
5°  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
6°  à la prime payable à même une autre prime imposable;
7°  à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime ou de réassurance;
8°  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
9°  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10°  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
11°  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
12°  à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
13°  à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d’Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), si les conditions prescrites sont satisfaites;
14°  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
a)  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
b)  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
c)  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
d)  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e)  la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
f)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
15°  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément);
16°  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant;
17°  à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520.