T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
51.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 395; 1995, c. 63, a. 327; 1997, c. 85, a. 452.
51.1. Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un véhicule routier pour le compte d’une autre personne à un acquéreur, que cette fourniture est visée à l’article 20.1 et que l’article 177 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) s’applique à l’égard de cette fourniture, la contrepartie de la fourniture, effectuée par l’inscrit, du service relatif à la fourniture du véhicule routier à l’acquéreur est réputée égale à celle qui serait déterminée si ce n’était de cet article 177.
1994, c. 22, a. 395; 1995, c. 63, a. 327.
51.1. Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service pour le compte d’une autre personne à un acquéreur, que l’article 177 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) s’applique à l’égard de cette fourniture et que les articles 41.1 et 41.2 ne s’appliquent pas à l’égard de cette fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la contrepartie de la fourniture du bien ou du service à l’acquéreur est déterminée en faisant abstraction de cet article 177;
2°  la contrepartie de la fourniture du service relatif à la fourniture à l’acquéreur est déterminée en faisant abstraction de cet article 177.
1994, c. 22, a. 395.