T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
50. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 50; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 451.
50. Une activité exercée par une personne à titre de membre d’une société de personnes est réputée être une activité de la société de personnes et ne pas être une activité de la personne.
1991, c. 67, a. 50; 1997, c. 3, a. 135.
50. Une activité exercée par une personne à titre de membre d’une société est réputée être une activité de la société et ne pas être une activité de la personne.
1991, c. 67, a. 50.