T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
48. Lorsqu’une des fournitures suivantes, à l’exception d’une fourniture exonérée, est effectuée pour une contrepartie par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, elle est, pour plus de certitude, réputée effectuée dans le cadre d’une activité commerciale:
1°  la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien dans le but de vérifier ou d’attester que le bien satisfait à des normes particulières de qualité ou qu’il se prête à un mode particulier de consommation, d’utilisation ou de fourniture;
2°  la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
3°  la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est effectuée:
a)  soit à un consommateur;
b)  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
4°  la fourniture d’une licence, d’un permis, d’un quota ou d’un droit semblable relatif à l’apport au Québec de boissons alcooliques;
5°  la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer.
1991, c. 67, a. 48; 1994, c. 22, a. 392.
48. Lorsqu’une des fournitures suivantes, à l’exception d’une fourniture exonérée, est effectuée pour une contrepartie par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, elle est, pour plus de certitude, réputée effectuée dans le cadre d’une activité commerciale:
1°  la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien dans le but de vérifier ou d’attester que le bien satisfait à des normes particulières de qualité ou qu’il se prête à un mode particulier de consommation, d’utilisation ou de fourniture;
2°  la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
3°  la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des minéraux, des produits forestiers, des produits de l’eau ou de la pêche si le droit est fourni:
a)  soit à un consommateur;
b)  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces minéraux ou de ces produits à des consommateurs;
4°  la fourniture d’une licence, d’un permis, d’un quota ou d’un droit semblable relatif à l’apport au Québec de boissons alcooliques;
5°  la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer.
1991, c. 67, a. 48.