T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
47. Pour l’application des articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation:
1°  l’immeuble d’habitation et l’autre partie sont réputés être des biens distincts;
2°  les articles 43 à 46 ne s’appliquent à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi acquis ou apporté relativement à la partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 47; 1994, c. 22, a. 391; 1997, c. 85, a. 450.
47. Pour l’application des articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation:
1°  l’immeuble d’habitation et l’autre partie sont réputés être des biens distincts;
2°  les articles 43 à 46 ne s’appliquent à un bien ou à un service acquis pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi acquis relativement à la partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 47; 1994, c. 22, a. 391.
47. Pour l’application des articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation:
1°  l’immeuble d’habitation et l’autre partie sont réputés être des biens distincts;
2°  les articles 43 à 46 ne s’appliquent à l’égard d’un bien ou d’un service acquis pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi acquis relativement à la partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 47.