T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
45. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 45; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.
45. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 45; 1994, c. 22, a. 391.
45. La consommation, l’utilisation ou la fourniture d’un bien ou d’un service par une personne est réputée faite en totalité dans le cadre de ses activités autres que commerciales si la presque totalité de cette consommation, de cette utilisation ou de cette fourniture est faite dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 45.