T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
44. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 44; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.
44. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 44; 1994, c. 22, a. 391.
44. La consommation, l’utilisation ou la fourniture pour laquelle une personne a acquis un bien ou un service est réputée faite en totalité dans le cadre de ses activités commerciales si la presque totalité de cette consommation, de cette utilisation ou de cette fourniture est faite dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 44.