T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.7. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 326; 2012, c. 28, a. 47.
42.7. Pour l’application de la section I du chapitre VIII et aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, la fourniture d’un service financier, par une personne, est réputée être effectuée autrement que dans le cadre de ses activités commerciales sauf dans la mesure où une telle fourniture est effectuée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de cette personne.
1995, c. 63, a. 326.