T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.6.2. Malgré les articles 42.1 à 42.6, la fourniture par vente, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien meuble d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités commerciales si le bien est un bien municipal désigné de la personne.
2015, c. 21, a. 638.