T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.5. Ce qui est fait par une personne est réputé être effectué dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d’effectuer une fourniture, est en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation d’une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.