T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.4. Dans le cas où une personne effectue par vente la fourniture d’un bien meuble ou d’un service qu’elle a acquis, apporté au Québec, fabriqué ou produit exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture exonérée du bien ou du service, la personne est réputée avoir effectué cette fourniture autrement que dans le cadre d’activités commerciales.
1994, c. 22, a. 390.