T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.2. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble autrement que dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue la fourniture, à l’exception d’une fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise de la personne, du bien et que, selon le cas:
1°  la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien, lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités autres que commerciales et la personne n’a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales après qu’elle ait acquis ou apporté le bien la dernière fois;
2°  la personne a fabriqué ou produit le bien dans le cadre de ses activités autres que commerciales exclusivement pour consommation ou utilisation dans ce cadre, elle n’a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre d’une activité commerciale de la personne et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.