T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.6. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable – appelée «fourniture gratuite» dans le présent article – d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique dans le cadre d’une initiative donnée de ce dernier et qu’il peut raisonnablement être considéré que l’une ou l’autre des fins – appelées «fins spécifiques» dans le présent article – pour lesquelles la fourniture gratuite est effectuée consiste à faciliter, à favoriser ou à promouvoir soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou d’autres services par une autre personne, soit une initiative d’une personne, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 42.0.2 et 42.0.3, le fournisseur est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien ou un service donné pour utilisation dans le cadre de l’initiative donnée et pour les fins spécifiques, et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a acquis ou apporté le bien ou le service donné soit afin d’effectuer la fourniture gratuite de ce bien ou de ce service, soit pour consommation ou utilisation dans le cadre de la réalisation de la fourniture gratuite;
2°  pour l’application des articles 42.0.4 et 42.0.5, le fournisseur est réputé avoir consommé ou utilisé un bien ou un service donné pour les fins spécifiques et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a consommé ou utilisé le bien ou le service donné afin d’effectuer la fourniture gratuite.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 324.
42.0.6. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable ou non taxable – appelée «fourniture gratuite» dans le présent article – d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique dans le cadre d’une initiative donnée de ce dernier et qu’il peut raisonnablement être considéré que l’une ou l’autre des fins – appelées «fins spécifiques» dans le présent article – pour lesquelles la fourniture gratuite est effectuée consiste à faciliter, à favoriser ou à promouvoir soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou d’autres services par une autre personne, soit une initiative d’une personne, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 42.0.2 et 42.0.3, le fournisseur est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien ou un service donné pour utilisation dans le cadre de l’initiative donnée et pour les fins spécifiques, et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a acquis ou apporté le bien ou le service donné soit afin d’effectuer la fourniture gratuite de ce bien ou de ce service, soit pour consommation ou utilisation dans le cadre de la réalisation de la fourniture gratuite;
2°  pour l’application des articles 42.0.4 et 42.0.5, le fournisseur est réputé avoir consommé ou utilisé un bien ou un service donné pour les fins spécifiques et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a consommé ou utilisé le bien ou le service donné afin d’effectuer la fourniture gratuite.
1995, c. 1, a. 261.