T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.5. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite:
1°  soit afin d’effectuer, dans le cadre de cette initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie;
2°  soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 323; 1997, c. 85, a. 448.
42.0.5. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite:
1°  soit afin d’effectuer une fourniture, autre qu’une fourniture taxable, dans le cadre de cette initiative;
2°  soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 323.
42.0.5. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite:
1°  soit afin d’effectuer une fourniture, autre qu’une fourniture taxable ou non taxable, dans le cadre de cette initiative;
2°  soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261.