T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.4. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 322; 1997, c. 85, a. 447.
42.0.4. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite afin d’effectuer une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 322.
42.0.4. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite afin d’effectuer une fourniture taxable ou non taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261.