T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.24. Lorsqu’une institution financière doit utiliser une autre méthode en raison de l’article 42.0.23, relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, que le ministre établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que celle-ci conteste la cotisation ou la porte en appel relativement à une question se rapportant à l’application de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fardeau de prouver que l’autre méthode est juste et raisonnable incombe au ministre;
2°  lorsqu’un tribunal statue, en dernière instance, que l’autre méthode n’est pas juste et raisonnable, l’article 42.0.23 ne peut être appliqué pour exiger que l’institution financière utilise une méthode donnée pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.
2012, c. 28, a. 46; 2020, c. 12, a. 142; 2021, c. 36, a. 188.
42.0.24. Lorsqu’une institution financière doit utiliser une autre méthode en raison de l’article 42.0.23, relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, que le ministre établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que celle-ci conteste la cotisation ou en interjette appel relativement à une question se rapportant à l’application de cet article, les règles suivantes s’appliquent :
1°  le fardeau de prouver que l’autre méthode est juste et raisonnable incombe au ministre;
2°  lorsqu’un tribunal statue, en dernière instance, que l’autre méthode n’est pas juste et raisonnable, l’article 42.0.23 ne peut être appliqué pour exiger que l’institution financière utilise une méthode donnée pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.
2012, c. 28, a. 46; 2020, c. 12, a. 142.
42.0.24. Lorsqu’une institution financière doit utiliser une autre méthode en raison de l’article 42.0.23, relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, que le ministre établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que celle-ci interjette appel de la cotisation relativement à une question se rapportant à l’application de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fardeau de prouver que l’autre méthode est juste et raisonnable incombe au ministre;
2°  lorsqu’un tribunal statue, en dernière instance, que l’autre méthode n’est pas juste et raisonnable, l’article 42.0.23 ne peut être appliqué pour exiger que l’institution financière utilise une méthode donnée pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.
2012, c. 28, a. 46.