T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.23. Malgré les articles 42.0.15 à 42.0.17, lorsque le ministre du Revenu national a ordonné, en vertu du paragraphe 32 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), à une institution financière d’utiliser une autre méthode pour déterminer, pour un exercice donné ou tout exercice postérieur, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise, cette autre méthode doit également être utilisée par l’institution financière relativement à cet intrant d’entreprise, pour un tel exercice.
2012, c. 28, a. 46; 2015, c. 36, a. 202.
42.0.23. Lorsqu’une institution financière doit utiliser une méthode conformément à l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17, relativement à l’un de ses exercices, le ministre peut, malgré cet article, lui ordonner à tout moment, par avis écrit, d’utiliser une autre méthode pour déterminer, pour l’exercice ou pour tout exercice subséquent, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chaque intrant d’entreprise visé par cet article, pour autant que cette autre méthode soit juste et raisonnable.
Lorsque le ministre du Revenu national a ordonné, en vertu du paragraphe 32 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à une institution financière d’utiliser une autre méthode pour déterminer, pour un exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise, cette autre méthode doit également être utilisée par l’institution financière relativement à cet intrant d’entreprise, pour l’exercice, malgré les articles 42.0.15 à 42.0.17, sauf si le ministre en décide autrement.
2012, c. 28, a. 46.