T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.20. Lorsque, conformément au paragraphe 20 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le ministre du Revenu national a autorisé l’utilisation de méthodes particulières relativement à l’exercice d’une personne, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun des intrants d’entreprise de la personne, les méthodes particulières doivent être suivies par celle-ci tout au long de l’exercice et conformément à la demande à cette fin qu’elle a présentée au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 18 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  les articles 42.0.12 à 42.0.17 ne s’appliquent pas pour l’exercice relativement aux intrants d’entreprise de la personne.
L’autorisation visée au premier alinéa relativement à un exercice de la personne cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée n’avoir jamais été accordée pour l’application du présent titre, lorsque, en vertu du paragraphe 23 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise, cette autorisation cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée n’avoir jamais été accordée pour l’application de la partie IX de cette loi.
2012, c. 28, a. 46.