T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.2. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 320; 1997, c. 85, a. 445.
42.0.2. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne afin d’effectuer une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 320.
42.0.2. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne afin d’effectuer une fourniture taxable ou non taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261.