T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.17. Une institution financière doit utiliser une méthode déterminée pour déterminer, pour l’un de ses exercices, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants exclus.
Malgré le premier alinéa, une institution financière dont l’un des intrants exclus ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’un de ses exercices doit utiliser une autre méthode d’attribution pour déterminer, pour l’exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant exclu.
La méthode déterminée utilisée conformément au premier alinéa ou l’autre méthode d’attribution utilisée conformément au deuxième alinéa, par une institution financière, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant exclu pour l’un de ses exercices doit être la même que celle utilisée, le cas échéant, par elle pour cet exercice, relativement à l’intrant exclu, conformément au paragraphe 14 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou au paragraphe 15 de cet article, selon le cas.
2012, c. 28, a. 46.