T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.16. Une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices doit utiliser une méthode d’attribution directe pour déterminer, pour cet exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants directs.
Malgré le premier alinéa, une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices et dont l’un des intrants directs ne se prête à aucune méthode d’attribution directe au cours de l’exercice doit utiliser une autre méthode d’attribution pour déterminer de la manière la plus directe, pour l’exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant direct.
La méthode d’attribution directe utilisée conformément au premier alinéa ou l’autre méthode d’attribution utilisée conformément au deuxième alinéa, par une institution financière, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant direct pour l’un de ses exercices doit être la même que celle utilisée, le cas échéant, par elle pour cet exercice, relativement à l’intrant direct, conformément au paragraphe 12 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou au paragraphe 13 de cet article, selon le cas.
2012, c. 28, a. 46.