T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.15. Une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices doit utiliser une méthode déterminée pour déterminer, pour cet exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants non attribuables.
Malgré le premier alinéa, une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices et dont l’un des intrants non attribuables ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’exercice doit utiliser une autre méthode d’attribution pour déterminer, pour l’exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant non attribuable.
La méthode déterminée utilisée conformément au premier alinéa ou l’autre méthode d’attribution utilisée conformément au deuxième alinéa, par une institution financière, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant non attribuable pour l’un de ses exercices doit être la même que celle utilisée, le cas échéant, par elle pour cet exercice, relativement à l’intrant non attribuable, conformément au paragraphe 10 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou au paragraphe 11 de cet article, selon le cas.
2012, c. 28, a. 46.