T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.11. Pour l’application des articles 42.0.10 et 42.0.12 à 42.0.24, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie;
2°  une personne qui est une institution financière d’une catégorie prescrite à un moment de son exercice est réputée une telle institution tout au long de cet exercice.
2012, c. 28, a. 46.