T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.10. Pour l’application du présent article et des articles 42.0.11 à 42.0.24, l’expression:
«institution admissible» pour un exercice donné désigne une personne qui remplit les conditions prévues à la définition de l’expression «institution admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«intrant d’entreprise» désigne un intrant exclu, un intrant exclusif ou un intrant résiduel;
«intrant direct» désigne un bien ou un service autre qu’un intrant exclu, un intrant exclusif ou un intrant non attribuable;
«intrant exclu» d’une personne désigne l’un ou l’autre des biens et services suivants:
1°  un bien qui est destiné à être utilisé par la personne à titre d’immobilisation;
2°  un bien ou un service que la personne acquiert ou apporte au Québec et qui est destiné à être utilisé à titre d’amélioration d’un bien visé au paragraphe 1°;
3°  un bien ou un service prescrit;
«intrant exclusif» d’une personne désigne un bien ou un service, sauf un intrant exclu, que la personne acquiert ou apporte au Québec, en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but;
«intrant non attribuable» d’une personne désigne un bien ou un service qui remplit les conditions suivantes:
1°  il n’est ni un intrant exclu, ni un intrant exclusif de la personne;
2°  il est acquis ou apporté au Québec par la personne;
3°  il n’est pas attribuable à la réalisation par la personne d’une fourniture en particulier;
«intrant résiduel» désigne un intrant direct ou un intrant non attribuable;
«mesure d’acquisition» d’un bien ou d’un service désigne la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis ou apporté au Québec dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis ou apporté au Québec dans un autre but, selon le cas;
«mesure d’utilisation» d’un bien ou d’un service désigne la mesure dans laquelle le bien ou le service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou la mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans un autre but, selon le cas;
«méthode d’attribution directe» désigne une méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre du Revenu national, permettant de déterminer de la manière la plus directe la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service;
«méthode déterminée» désigne une méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre du Revenu national, permettant de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.
2012, c. 28, a. 46.