T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.1. Pour l’application des articles 42.0.2 à 42.0.9, l’expression «initiative» d’une personne signifie:
1°  une entreprise de la personne;
2°  un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne;
3°  la réalisation d’une fourniture par la personne d’un immeuble de cette dernière, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci.
1995, c. 1, a. 261; 1997, c. 85, a. 443.
42.0.1. Pour l’application des articles 42.0.2 à 42.0.9, l’expression «initiative» d’une personne signifie:
1°  une entreprise de la personne, autre qu’une entreprise dans le cours normal de laquelle cette dernière n’a pas effectué de fournitures et n’a pas l’intention d’en effectuer;
2°  un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne;
3°  la réalisation d’une fourniture par la personne d’un immeuble de cette dernière, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci.
1995, c. 1, a. 261.