T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 42; 1994, c. 22, a. 389.
42. Est réputé faire partie d’une activité commerciale, tout ce qui est fait par une personne, selon le cas:
1°  dans le cadre d’une activité commerciale visée au paragraphe 1° ou 2° de la définition de l’expression «activité commerciale» ou en vue de développer une telle activité;
2°  en relation avec la fourniture d’un bien:
a)  soit consommé ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale;
b)  soit acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une activité commerciale;
3°  en relation avec la constitution, l’acquisition, la réorganisation, l’aliénation ou la cessation d’une activité commerciale.
1991, c. 67, a. 42.