T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
41.8. Dans le cas où un organisme de perception ou une société de gestion effectue une fourniture taxable à une personne qui est artiste-interprète admissible, un auteur admissible, un producteur admissible ou une société de gestion et que la fourniture comprend un service de perception ou de distribution de la redevance payable en vertu de l’article 82 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) , aux fins du calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs pour l’application du présent titre;
2°  la lettre B représente la partie de la valeur de la contrepartie visée au paragraphe 1° qui est exclusivement attribuable au service.
2015, c. 21, a. 636.