T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
41.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 260; 1995, c. 63, a. 318; 1997, c. 85, a. 441.
41.4. Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien meuble pour le compte d’une personne dans des circonstances où il est réputé, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir reçu une fourniture du bien par la personne et avoir payé une contrepartie égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 41.1 ou en vertu du paragraphe 2° de l’article 41.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V, le bien est réputé être un bien meuble corporel d’occasion;
2°  la sous-section 3 de la section II du chapitre V ne s’applique pas à la fourniture réputée avoir été reçue par l’inscrit à moins que l’inscrit ne remette à la personne, ou ne porte à son crédit, un montant au titre de la fourniture du bien effectuée pour le compte de la personne égal à:
a)  dans le cas où l’article 41.1 s’applique, le montant déterminé en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article;
b)  dans le cas où l’article 41.2 s’applique, l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de cet article sur le total de la contrepartie de la fourniture effectuée par l’inscrit à la personne d’un service relatif à la fourniture du bien effectuée pour le compte de la personne et de la taxe payable par la personne à l’égard de la fourniture de ce service.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 260; 1995, c. 63, a. 318.
41.4. Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien meuble pour le compte d’une personne dans des circonstances où il est réputé, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir reçu une fourniture du bien par la personne et avoir payé une contrepartie égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 4° de l’article 41.1 ou en vertu du paragraphe 2° de l’article 41.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V, le bien est réputé être un bien meuble corporel d’occasion;
2°  la sous-section 3 de la section II du chapitre V ne s’applique pas à la fourniture réputée avoir été reçue par l’inscrit à moins que l’inscrit ne remette à la personne, ou ne porte à son crédit, un montant au titre de la fourniture du bien effectuée pour le compte de la personne égal à:
a)  dans le cas où l’article 41.1 s’applique, le montant déterminé en vertu du paragraphe 4° de cet article;
b)  dans le cas où l’article 41.2 s’applique, l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de cet article sur le total de la contrepartie de la fourniture effectuée par l’inscrit à la personne d’un service relatif à la fourniture du bien effectuée pour le compte de la personne et de la taxe payable par la personne à l’égard de la fourniture de ce service.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 260.
41.4. Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien meuble pour le compte d’une personne dans des circonstances où il est réputé, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir reçu une fourniture du bien par la personne et avoir payé une contrepartie égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 4° de l’article 41.1 ou en vertu du paragraphe 2° de l’article 41.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V:
a)  le bien est réputé être un bien meuble corporel d’occasion;
b)  dans le cas d’un bien meuble incorporel, les adaptations nécessaires doivent être effectuées quant à la fraction de taxe et au taux de la taxe applicables;
2°  la sous-section 3 de la section II du chapitre V ne s’applique pas à la fourniture réputée avoir été reçue par l’inscrit à moins que l’inscrit ne remette à la personne, ou ne porte à son crédit, un montant au titre de la fourniture du bien effectuée pour le compte de la personne égal à:
a)  dans le cas où l’article 41.2 s’applique, l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de cet article sur le total de la contrepartie pour la fourniture effectuée par l’inscrit à la personne d’un service relatif à la fourniture du bien effectuée pour le compte de la personne et de la taxe payable par la personne à l’égard de la fourniture de ce service;
b)  dans le cas où l’article 41.1 s’applique, le montant déterminé selon la formule suivante:

A - (B x 1,04).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie de la fourniture du bien effectuée à l’acquéreur et de la taxe payable par l’acquéreur;
2°  la lettre B représente la contrepartie qui serait déterminée à l’égard de la fourniture du service relatif à la fourniture à l’acquéreur qui serait effectuée par le mandataire au mandant si ce n’était du paragraphe 1.1 de l’article 177 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1994, c. 22, a. 388.