T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
41.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 317; 1997, c. 85, a. 441.
41.3. Les articles 41.1 et 41.2 ne s’appliquent pas dans le cas où la fourniture effectuée par le mandant à l’acquéreur en est une qui est visée à l’article 20.1.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 317.
41.3. Les articles 41.1 et 41.2 ne s’appliquent pas à l’égard d’une fourniture à l’acquéreur:
1°  d’un bien visé à l’article 20.1;
2°  d’un bien à l’égard duquel un acquéreur ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1.
1994, c. 22, a. 388.