T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
41.2. Dans le cas où un inscrit – appelé «encanteur» dans le présent article – agissant à titre d’encanteur et de mandataire pour une autre personne – appelée «mandant» dans le présent article – dans le cadre d’une activité commerciale de l’encanteur, effectue pour le compte du mandant la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble corporel à un acquéreur, la fourniture est réputée une fourniture taxable effectuée par l’encanteur et non par le mandant et l’encanteur est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 316; 1997, c. 85, a. 439.
41.2. Dans le cas où un inscrit – appelé «encanteur» dans le présent article – agissant à titre d’encanteur et de mandataire pour une autre personne – appelée «mandant» dans le présent article – dans le cadre d’une activité commerciale de l’encanteur, effectue pour le compte du mandant soit la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble, soit, dans le cas où le mandant est un inscrit, la fourniture taxable par vente aux enchères d’un immeuble ou d’un service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée par l’encanteur et non par le mandant;
2°  dans le cas où, à un ou plusieurs moments, l’encanteur verse au mandant, ou porte à son crédit, un montant relativement à la fourniture à l’acquéreur, le mandant est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service à l’encanteur, et celui-ci est réputé avoir reçu cette fourniture du mandant, pour une contrepartie payée, au premier en date de ces moments, égale:
a)  dans le cas où la taxe n’est pas payable à l’égard de la fourniture réputée avoir été effectuée par le mandant, au total de la contrepartie de la fourniture à l’acquéreur et de la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de cette fourniture;
b)  dans tout autre cas, à la contrepartie de la fourniture à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 316.
41.2. Dans le cas où un inscrit  appelé «encanteur» dans le présent article  agissant à titre d’encanteur et de mandataire pour une autre personne  appelée «mandant» dans le présent article  dans le cadre d’une activité commerciale de l’encanteur, effectue pour le compte du mandant une fourniture par vente aux enchères, autre qu’une fourniture non taxable, d’un bien meuble et que le mandant n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée par l’encanteur et non par le mandant;
2°  dans le cas où, à un ou plusieurs moments, l’encanteur verse au mandant, ou porte à son crédit, un montant au titre de la fourniture à l’acquéreur, le mandant est réputé avoir effectué la fourniture du bien à l’encanteur, et celui-ci est réputé avoir reçu cette fourniture du mandant, pour une contrepartie payée, au premier en date de ces moments, égale au total de la contrepartie de la fourniture à l’acquéreur et de la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de cette fourniture.
1994, c. 22, a. 388.